Article premier
Le présent arrêté fixe, en application de l'article 12 du décret n° 2-12-349 susvisé, les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics.
Arrêté du Chef du gouvernement n° 3-302-15 du 15 safar 1437 (28 novembre 2015) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics.
Publié au Bulletin Officiel n° 6422 du 17 décembre 2015 · Pris en application de l'article 12 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics · Vu l'avis de la commission des marchés en date du 13 novembre 2015.
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La révision des prix du marché permet de tenir compte des variations économiques constatées dans les cours des produits entrant dans la réalisation des prestations objet du marché, entre la date d'établissement des prix initiaux dudit marché et la ou les dates d'achèvement de l'exécution desdites prestations et ce dans les conditions prévues par le présent arrêté. (CATDR 2015)
Les montants des prestations réellement exécutées des marchés visés à l'article premier du présent arrêté sont modifiés par application de la (ou des) formule(s) de révision des prix dont les formes sont définies dans les articles 4 et 7 ci-dessous.
Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) afférent au marché concerné prévoit une ou plusieurs formules de révision des prix.
La forme de la formule de la révision des prix est la suivante : P = P₀ [k + a(X/X₀) + b(Y/Y₀) + c(Z/Z₀)…], où :
P : le montant hors taxe révisé de la prestation considérée ; P₀ : le montant initial hors taxe de cette même prestation ; K : la partie fixe dont la valeur doit être supérieure ou égale à 0,15 ; k, a, b, c… des coefficients invariables tels que k + a + b + c… = 1 ; P/P₀ étant le coefficient de révision des prix.
X₀, Y₀, Z₀ : les valeurs de référence des index du mois de la date limite de remise des offres pour les marchés passés à prix révisables, ou de la date de la signature du marché par l'attributaire lorsque ce dernier est négocié et passé à prix révisables.
X, Y, Z : les valeurs des index du mois de la date de l'exigibilité de la révision.
La valeur de chacun des coefficients k, a, b, c… et la nature des index X, Y, Z… seront arrêtées par les cahiers des prescriptions communes applicables ou les cahiers des prescriptions spéciales.
Pour les marchés à prix révisables et dont le montant prévu pour leur exécution est inférieur ou égal à un million de dirhams (1.000.000 DH), la formule de révision des prix doit comporter 5 index au plus.
Pour les prestations assorties d'index globaux, les formules de révision des prix sont de la forme : P = P₀ [k + a(I/I₀)], où k et a sont des coefficients invariables, tels que k + a = 1 ; où P, P₀ et k sont définis comme indiqué à l'article 4 ci-dessus ; P/P₀ étant le coefficient de révision des prix.
I₀ : la valeur de l'index global relatif à la prestation considérée au mois de la date limite de remise des offres ou de la date de la signature du marché par l'attributaire lorsque ce dernier est négocié ; I : la valeur de l'index global du mois de la date de l'exigibilité de la révision.
Le résultat final du coefficient de révision des prix ainsi que les résultats des rapports relatifs aux calculs intermédiaires sont arrêtés à la quatrième décimale.
La révision des prix est appliquée aux prestations à exécuter sans que le titulaire du marché ait besoin de présenter une demande spéciale à cet effet.
Les montants ainsi révisés résultant de l'application de la (ou des) formule(s) de révision des prix sont pris directement en considération et ne nécessitent pas la passation d'un avenant au marché.
Lorsque le cahier des prescriptions spéciales (CPS) prévoit plusieurs formules de révision des prix, il doit indiquer la ou les prestations auxquelles s'applique chacune de ces formules.
La liste des index simples et globaux est annexée au présent arrêté. Elle peut être modifiée et complétée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Le ministre chargé de l'équipement constate et publie mensuellement les valeurs des index figurant sur la liste prévue à l'alinéa précédent et les publie et les charge sur le portail des marchés publics et sur les systèmes d'information appropriés.
Dans le cas de marchés comportant des prestations à réaliser à l'étranger ou pour lesquels il n'existe pas d'index appropriés prévus dans la liste des index mentionnée à l'article 10 du présent arrêté, le maître d'ouvrage peut recourir à des prix ou index prévus par des publications ou documents spécialisés étrangers. Dans ce cas, il doit mentionner la référence desdites publications ou documents spécialisés dans le cahier des prescriptions spéciales afférent au marché concerné.
La révision des prix des prestations réalisées au cours d'un mois donné est obtenue en utilisant dans la formule de révision des prix les valeurs définitives des index de ce mois. Si ces valeurs ne sont pas encore publiées au moment de l'établissement des décomptes provisoires, le maître d'ouvrage ordonne le payement des montants desdits décomptes sans procéder à la révision des prix.
Une fois les valeurs définitives des index du mois considéré publiées, le maître d'ouvrage procède à l'ordonnancement des montants résultant de la révision des prix à l'occasion du décompte provisoire suivant.
Lorsqu'il s'agit du dernier décompte provisoire, le maître d'ouvrage procède à la révision des prix par application des valeurs publiées à la date de l'établissement dudit dernier décompte provisoire.
À l'occasion de la révision des prix de chaque décompte provisoire, le maître d'ouvrage établit une note de calcul justifiant les valeurs obtenues par l'application des formules de révision des prix.
Si le décompte à réviser concerne des prestations dont la période d'exécution s'étale sur plusieurs mois consécutifs ayant des valeurs d'index différentes, le montant à réviser au titre de ce décompte sera réparti pour chacun des mois ou portions de mois en fonction des prestations réalisées au cours de ces mois ou portions de mois. Le montant de la révision des prix est obtenu pour chacun des mois ou portions de mois par l'application de la formule de révision des prix en utilisant l'index du mois considéré.
Si cette répartition ne peut être effectuée, la révision des prix est calculée au prorata du nombre de jours calendaires par mois auquel correspond chacune des valeurs du coefficient de révision.
Le décompte définitif afférent au marché concerné doit faire ressortir le montant total de la révision des prix et doit être accompagné d'un état récapitulatif de cette révision.
Lorsque le marché prévoit des prestations nécessitant l'approvisionnement en matériaux et marchandises, il peut être prévu au bordereau des prix du marché concerné deux prix pour ces matériaux et marchandises, l'un correspondant à leur approvisionnement à pied d'œuvre sur le chantier et l'autre à leur mise en œuvre. Chacun de ces deux prix fera l'objet d'une formule de révision des prix distincte.
a) Pour l'approvisionnement en matériaux et marchandises à pied d'œuvre, la formule est de la forme suivante : P = P₀ [k + a(U/U₀) + b(Mt/Mt₀)] où U₀ et Mt₀ sont les valeurs de référence de l'index correspondant respectivement à l'approvisionnement considéré et à son transport, du mois de la date limite de remise des offres (ou de signature pour les marchés négociés), et U et Mt les valeurs des index du mois de la date de l'exigibilité de la révision.
b) Pour la mise en œuvre des matériaux et marchandises, la formule — qui ne doit pas intégrer les index prévus au a) ci-dessus — est de la forme mentionnée à l'article 4 ci-dessus.
Les prix des matériaux et marchandises à pied d'œuvre sont révisés en tenant compte de la date effective de leur approvisionnement. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matériaux fabriqués sur le chantier ni aux matières qui subissent des transformations empêchant leur identification dans les ouvrages terminés.
Les montants des marchés et de leurs avenants, le cas échéant, sont engagés auprès du comptable public ou du contrôleur d'État pour leur montant majoré d'une somme à valoir pour couvrir la révision des prix. Le montant de cette somme ne peut être supérieur à cinq pour cent (5%) du montant initial du marché et de ses avenants le cas échéant.
Si au cours de l'exécution du marché, ces sommes à valoir s'avèrent insuffisantes, elles peuvent être augmentées par voie d'engagements complémentaires sur production des pièces justificatives.
En cas de retard dans l'exécution des prestations, imputable au titulaire du marché, il est fait application au montant des prestations exécutées pendant la période comprise entre la date contractuelle de fin d'exécution des prestations et la date réelle de leur achèvement, du plus faible des deux coefficients obtenus en utilisant, d'une part, les index du mois d'exécution des prestations et, d'autre part, les index du dernier mois du délai contractuel.
L'arrêté du Chef du gouvernement n° 3-205-14 du 11 chaabane 1435 (9 juin 2014) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics est abrogé.
Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, les marchés publics à prix révisable, pour lesquels la consultation a été engagée ou l'avis d'appel à concurrence a été publié antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, demeurent régis par les dispositions de l'arrêté susmentionné n° 3-205-14. (CATDR 2015)
Annexe à l'arrêté du Chef du gouvernement n° 3-302-15. Les valeurs mensuelles de ces index sont publiées par la DATRP du Ministère de l'Équipement et de l'Eau (cf. article 10).
Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 6420 du 28 safar 1437 (10 décembre 2015).
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Notre calculateur applique automatiquement les règles de l'arrêté n° 3-302-15 : coefficient K, indice global, arrondi à la 4ᵉ décimale, gestion PROV/DEF.